Article L131-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L131-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.