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Article L131-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L131-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En ce qui concerne l'assiette de l'impôt sur le revenu, la déduction des versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale tant par l'employeur que par l'assuré est régie par le 4° du II de l'article 156 du code général des impôts.