Article L123-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L123-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale peut recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
Les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.