Articles

Article L121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les administrateurs disposent pour l'exercice de leur fonction de tous les moyens nécessaires, notamment en matière d'information, de documentation et de secrétariat, auprès de la caisse ou de l'organisme dans le conseil d'administration desquels ils siègent.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.