Article L115-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L115-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les caisses nationales des régimes de base d'assurance maladie peuvent constituer un groupement d'intérêt économique, afin de lui confier des tâches communes de traitement de l'information, à l'exclusion du service des prestations.
Le groupement ainsi constitué est soumis au contrôle des autorités compétentes de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.