Article L114-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L114-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les échanges d'informations entre les agents des administrations fiscales, d'une part, et les agents des administrations chargées de l'application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d'autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B.