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Article L114-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L114-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les régimes et organismes visés au 2° du I de l'article LO 111-3 du présent code appliquent un plan comptable unique.

Un décret fixe les règles comptables applicables, ainsi que les modalités de transmission et de centralisation des comptes de ces régimes et organismes.