Article LO111-9-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article LO111-9-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Lorsqu'une mission d'évaluation et de contrôle donne lieu à des observations notifiées au Gouvernement ou à un organisme de sécurité sociale, ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour y répondre.