Article L111-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L111-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsqu'il prend le décret visé à l'article LO 111-5, le Gouvernement dépose devant le Parlement, dans un délai de quinze jours, un rapport présentant les raisons du dépassement des limites prévues au 5° du I de l'article LO 111-3 et justifiant l'urgence qui exige ce recours à la voie réglementaire.