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Article L111-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L111-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales et les autres commissions concernées adressent au Gouvernement, avant le 10 juillet de chaque année, des questionnaires relatifs à l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 8 octobre.