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Article LO111-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article LO111-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Pour la préparation du projet de loi de financement, les organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale doivent transmettre au ministre chargé de la sécurité sociale les données dont ils disposent concernant les recettes et dépenses relatives au dernier exercice clos et à l'année en cours, ainsi que leurs perspectives d'évolution au titre des quatre années à venir.