Article L182-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L182-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsqu'elles sont conservées sur un support informatique, les données strictement nécessaires à l'attribution de l'aide médicale peuvent faire l'objet de transmissions entre les organismes susvisés dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Un décret fixera les modalités d'information des bénéficiaires qui feront l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.