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Article L174-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L174-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La prise en charge, par les régimes d'assurance maladie ou par l'aide sociale, des dépenses afférentes aux prestations dispensées par les unités ou centres mentionnés à l'article L. 716-5 du code de la santé publique est régie par l'article L. 716-6 du même code. Le montant annuel des dépenses à la charge de l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1.