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Article L174-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L174-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Est régie par l'article 52-2 de la loi 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, la prise en charge par les régimes d'assurance-maladie ou par l'aide sociale des dépenses afférentes aux soins dispensés par les unités ou centres mentionnés à l'article 51-1 de la même loi.