Article L174-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L174-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les modalités des relations entre les organismes d'assurance maladie et le service de santé des armées ainsi que l'Institution nationale des invalides, en ce qui concerne la prise en charge des soins qu'ils dispensent, sont définies par voie réglementaire.