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Article L174-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L174-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions des articles L. 162-24-1 et L. 174-8.