Article L174-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L174-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions énoncées au troisième alinéa de l'article L. 174-7 et à l'article L. 174-8.