Articles

Article L174-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L174-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Est régie par l'article 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, la prise en charge des dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres et unités de long séjour privés autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 52-1 de la même loi.