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Article L173-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L173-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le bénéficiaire de pensions personnelles de retraite attribuées au titre de plusieurs régimes de base et portées au montant minimum prévu éventuellement par chacun de ces régimes ne peut percevoir, du fait du cumul de telles pensions, une somme supérieure au montant de la pension minimale la plus élevée susceptible d'être servie dans le régime le plus favorable. Les opérations de comparaison ne sont effectuées qu'à la date d'entrée en jouissance de chacune des pensions.