Article L173-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L173-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'assuré ayant appartenu successivement ou alternativement à un régime spécial et au régime général ou réciproquement peut, dans les conditions et limites fixées par décret, cumuler les avantages auxquels il pourrait prétendre du fait de son affiliation à ces régimes.