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Article L165-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L165-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les fabricants et les distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 165-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux ventes réalisées en France est supérieur à 5 millions de francs doivent déclarer chaque année à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les volumes vendus et le chiffre d'affaires réalisé en France des produits susmentionnés pris en charge par l'assurance maladie.