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Article L162-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L162-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les caisses peuvent conclure des contrats avec les mutuelles ou unions régies par le livre III du code de la mutualité, en vue d'offrir aux assurés sociaux les services proposés par les réalisations sanitaires et sociales créées par ces organismes mutualistes.

Les tarifs d'hospitalisation fixés par ces contrats sont soumis à l'homologation dans les conditions prévues aux articles L. 162-22, L. 162-23 et L. 162-24.