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Article L162-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L162-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les caisses peuvent passer des contrats avec les mutuelles ou unions de mutuelles ayant créé des services ou établissements dans les conditions prévues au livre IV du code de la mutualité en vue d'en faire bénéficier leurs adhérents.

Les tarifs d'hospitalisation fixés par ces contrats sont soumis à l'homologation dans les conditions prévues aux articles L. 162-22, L. 162-23 et L. 162-24.