Article L162-24-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L162-24-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements mentionnés au 2° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est fixée par le représentant de l'Etat après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.