Article L162-17-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L162-17-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le comité peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à une ou à des spécialités visées à l'article L. 162-17 et fixant notamment leur prix et, le cas échéant, l'évolution de ces prix. Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision ou de résiliation des conventions, sont définies par voie réglementaire.