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Article L162-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L162-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le prix de vente au public de chacune des spécialités mentionnées à l'article L. 162-17 peut être fixé par convention entre l'entreprise exploitant cette spécialité et le Comité économique du médicament conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les procédures et délais de fixation des prix.