Article L162-15-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L162-15-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En l'absence d'opposition à leur reconduction formée, dans des conditions prévues par voie réglementaire, par l'un au moins des signataires ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs des professions concernées, les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre et l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 sont renouvelés par tacite reconduction.