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Article L162-12-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-12-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures.

Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations.