Article L162-5-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L162-5-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En cas de refus d'un médecin de s'acquitter du montant du reversement dans le délai de deux mois suivant sa notification par la caisse primaire d'assurance maladie, celle-ci peut, après que ce médecin a été mis en mesure de présenter ses observations, le placer hors de la convention, pour une durée de un à six mois. La caisse peut tenir compte, pour établir la durée du déconventionnement, du montant du reversement.
Les litiges relatifs au reversement sont de la compétence des tribunaux administratifs.