Article L162-1-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L162-1-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte, prestation ou fourniture, à l'exception des médicaments, lesquels relèvent de l'article L. 162-17 ou de l'article L. 618 du code de la santé publique, est subordonnée à leur inscription sur une liste établie après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé mentionnée à l'article L. 791-1 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.