Article L161-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L161-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse.