Article L161-15-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L161-15-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Si une personne relève d'un régime d'assurance maladie autre que celui au titre duquel les prestations sont servies, l'organisme qui les sert ne peut les interrompre tant que l'organisme compétent ne s'est pas substitué à lui ; il les garde à sa charge jusqu'à cette date.