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Article L162-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


En l'absence de convention, les dispositions prises en application du 9e de l'article L. 162-5 continuent à s'appliquer à l'égard des unions de médecins.