Article L162-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L162-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En ce qui concerne les cliniques médicales ou chirurgicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 250 du code de la santé publique, les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité sont fixés conformément aux dispositions de l'article L. 162-22, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.