Article L162-22-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L162-22-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les conventions mentionnées à l'article L. 162-22 sont conformes à une convention type annexée à la convention nationale de l'hospitalisation privée conclue, pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné à l'article L. 162-22-2.
La convention nationale détermine :
1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des établissements de soins privés régis par l'article L. 162-22 ;
2° La classification des prestations d'hospitalisation comportant un hébergement ; pour les services de médecine, de chirurgie et d'obstétrique, cette classification tiendra compte des traitements par pathologie ou par groupe de pathologies ;
3° Les modalités de contrôle de l'exécution par les établissements de soins privés des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention.
La convention définit les prestations pour exigence particulière des malades sans fondement médical qui peuvent donner lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.