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Article L162-21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L162-21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins privés ayant passé convention en application de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique.