Article L162-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L162-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de la biologie mentionné à l'article L. 162-14-1 et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie.
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales :
2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention ;
3° Les conditions dans lesquelles est organisée la formation continue des directeurs de laboratoires ;
4° Le financement des instances et des actions nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 de la convention et de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-14-2.
La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs.