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Article L162-13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Pour les frais d'analyses et d'examens de laboratoires :

1° L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie ;

2° La participation de l'assuré versée au laboratoire est calculée sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-14-1.