Article L162-12-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L162-12-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La convention nationale prévoit de mettre à la charge des infirmiers une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas les dispositions prises pour l'application du 5° de l'article L. 162-12-2.
Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les conditions dans lesquelles les infirmiers présentent leurs observations.
Les dispositions visées au premier alinéa ne prendront effet qu'à compter du 1er janvier 1994.