Article L162-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L162-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les médecins qui prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, sont tenus de le signaler sur l'ordonnance, support de la prescription.