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Article L162-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
25/04/1996
au
17/08/2004
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article L162-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
25/04/1996
au
17/08/2004
(Code de la sécurité sociale)
Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état.