Article L162-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état.
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1°) les conditions dans lesquelles sont constatés les soins et les incapacités de travail ;
2°) les mentions qui doivent figurer sur la feuille de maladie pour ouvrir droit à remboursement.