Article L161-15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L161-15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Une personne ne peut perdre le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité que si elle cesse de remplir la condition de résidence mentionnée à l'article L. 380-1 ou si elle est présumée absente dans les conditions prévues par l'article 112 du code civil.