Article L161-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L161-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La prise en charge par les organismes d'assurance maladie des actes et prestations effectués ou prescrits par un médecin est subordonnée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la production d'une attestation par ce médecin de la présentation par le patient du carnet médical mentionné à l'article L. 145-9 du code de la santé publique.