Article L161-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L161-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.