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Article L161-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L161-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les détenus qui ne remplissent pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité ont droit, pour les membres de leur famille, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient au moment de leur incarcération ou, à défaut du régime général, pendant une période dont la durée, à compter de l'incarcération, est fixée par décret en Conseil d'Etat.