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Article L161-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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L'assurance maternité est attribuée dans les mêmes conditions d'un montant minimum de cotisations ou de durée minimale de travail salarié que l'assurance maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal.