Articles

Article L154-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L154-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les organismes de la sécurité sociale sont soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.