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Article L153-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L153-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le conseil ou les conseils d'administration des organismes nationaux des régimes mentionnés à l'article L. 153-1 peuvent fixer, pour une durée de trois ans, les règles et les modalités d'évolution de leurs dépenses budgétaires. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.