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Article L153-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L153-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'octroi par un organisme de sécurité sociale quelconque d'un avantage financier à un établissement, oeuvre ou institution dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et quelle que soit sa nature juridique, peut faire l'objet de l'opposition de l'autorité compétente de l'Etat, dans les cas, dans les conditions et dans les délais fixés par décret.